Antoine SENEX

Depuis le 1er décembre 2014, l’article R622-22 du CSI  se substitue au décret du 6 septembre 2005 sur la formation des détectives privés.

L’article R622-2 du CSI remplace les dispositions du décret du 6 septembre 2005

Le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 a abrogé les articles du décret du 6 septembre 2005 et l’article 1 du décret n°2005-1123 a été remplacé par l’article R622-22 du CSI. Celui-ci prévoit pour les détective privé à la compte ou dirigeant d’entreprise la nécessité de justifier :

« de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :
1° Soit d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l’activité de recherches privées ;
2° Soit d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, (…);
3° Soit d’un titre reconnu par un Etat membre de l’Union européenne, (…), se rapportant à l’activité d’agence de recherches privées. »

Historique de l’article R622-2 du CSI

Le décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 est venu en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Les détectives privés ont attendu la publication de ce décret d’application pendant deux ans. Le décret 2005-1123 du 6 septembre 2005 fixe les conditions d’aptitude professionnelle et de formation du détective privé.

Ce décret a été pris en application des articles 22 et 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n°2003-629 du 18 mars 2003.

article R622-2 formation detective priveArticle 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :

Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
(…)
7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat

Article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :

Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article 20 :
(…)
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
(…)

Le décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 fixe donc les conditions suivantes :

Chapitre Ier

Dispositions communes relatives à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.

Article 1

Les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (…).

Article 2

La certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :
(…)
c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l’image et du droit de propriété
d) Aux techniques d’enquête, d’investigation et d’audition ;
e) Aux techniques de recueil d’éléments probants ;
(…)

Les formations répondant aux exigences réglementaires sont aux nombres de 4 : deux écoles privées de détectives et deux universités.

Modification du décret n°2005-1123

Le décret n° 2009-214 du 23 février 2009 modifie les règles relatives aux qualifications professionnelles et notamment le décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005.



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