Antoine SENEX

Bien que méconnue, l’ordonnance sur requête article 145 CPC est fort utile pour fixer des preuves avant un procès. Dans la mesure où cet outil juridique déroge au principe du contradictoire, la difficulté consiste à convaincre le magistrat de l’accorder. L’intervention d’un détective privé prend alors tout son sens. En effet, le rapport d’enquête du détective consigne des premiers éléments de preuves afin d’appuyer la requête de l’avocat et emporter la décision du juge.

Dans son arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation valide entièrement ce procédé et confirme le rôle majeur du détective privé dans l’administration de la preuve.

Cas. Civ. 2, 14.11.2019, pourvoi n° 18-24153 : détective privé et ordonnance sur requête

Créé en 1988, le Groupe ALTEN compte plus de 37 000 salariés à travers le monde dont 14 000 collaborateurs en France et réalise un chiffre d’affaire de 2,6 milliards d’euros en 2019.

detective prive ordonnance sur requeteLeader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, côté au prestigieux SBF 120, le groupe est un fleuron de l’entrepreneuriat français.

Le Groupe ALTEN accuse le Groupe Astek de concurrence déloyale par « débauchage massif ».

Bien que créé la même année, le groupe français Astek est un challenger de moindre envergure car il ne compte que 4 000 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de 270 millions d’euros pour l’exercice 2019.

Par requête du 15 juin 2016, ALTEN sollicite une ordonnance sur requête auprès du président d’un tribunal de commerce en raison du :

« débauchage massif de la moitié du personnel d’encadrement et de management en suite du recrutement par Astek de M. L…, directeur des opérations pour le pôle parisien de la division ASD d’ALTEN supervisant environ 25 managers commerciaux et plus de 620 ingénieurs »

Outre le débauchage massif, la concurrence déloyale se caractérise par la « transmission d’informations et documents confidentiels appartenant à ALTEN ».

ALTEN sollicite des mesures d’instruction afin de rechercher tous :

« documents susceptibles d’établir et/ou confirmer la réalité et l’étendue des pratiques illicites des sociétés Groupe Astek, Astek et Astek Sud Est ne disparaissent pas ou ne soient pas dissimulées avant l’exécution des mesures. L’effet de surprise est en conséquence une condition d’efficacité des mesures sollicitées »

Mesures d’instruction par ordonnance sur requête

Pour mémoire, l’ordonnance sur requête équivaut à une perquisition en matière civile et se justifie par le besoin de preuves comme le précise l’article 145 du code de procédure civile :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 493 du code de procédure civile poursuit :

« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

En outre, l’article 494 insiste sur la nécessaire motivation de la requête et l’article 495 sur la motivation de l’ordonnance.

Un rapport d’enquête de détective privé et des sommations-interpellatives d’huissiers délivrées simultanément sur les différents sites d’Astek étayent toutes les allégations d’ALTEN.

Enfin, pour motiver sa requête, l’avocat d’ALTEN souligne le risque de dépérissement et de destruction des preuves ainsi que la nécessité d’un effet de surprise.

Il poursuit sur le fait que l’efficacité d’une intervention des huissiers de justice est :

« subordonnée à la non-information préalable des sociétés Astek, afin d’éviter tout risque de concertation pour dissiper le cas échéant tout document compromettant ».

Il est fait droit à la requête par ordonnance du 16 juin 2016 (rectifiée le 24 juin 2016) :

« en raison de la nature des éléments recherchés susceptibles de disparaître et de la concurrence vive entre la requérante et la requise, il est nécessaire d’avoir recours à une procédure non contradictoire en l’espèce ».

Les mesures d’investigation sont exécutées le 4 juillet 2016.

Le 13 septembre 2016, ALTEN assigne au fond Astek devant le tribunal de commerce.

Rétractation de l’ordonnance sur requête article 145 CPC

Le 3 août 2017, Astek saisit le juge des référés à fin de rétractation de l’ordonnance sur requête.

Elle précise que, si la jurisprudence a toujours admis que l’effet de surprise était nécessaire à la réussite d’une telle mesure, son caractère non-contradictoire implique que l’ordonnance ou la requête ne se prononcent pas par voie « d’affirmation abstraite et stéréotypée ».

Ainsi, Astek considère que les mesures d’investigation déployées à son encontre, ne pouvaient déroger au principe du contradictoire car ALTEN ne motivait pas sa requête in concreto.

Elle poursuit en qualifiant les allégations d’ALTEN de non « étayées par des éléments de fait ou de preuve ».

L’ordonnance du 3 novembre 2017 rejette cette demande en rétractation.

Astek interjette appel et obtient gain de cause par arrêt de la cour d’appel de Versailles le 21 juin 2018 sur le motif que :

« la requête se contentent de faire état d’un risque de dépérissement et de destruction des preuves et de la nécessité d’un effet de surprise, sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce et que ne sont pas plus précis les termes invoquant, sans être étayés par des éléments de fait ou de preuve, l’existence d’une concurrence vive ».

Cet arrêt ne prend pas en considération les investigations réalisées par le détective privé préalablement à l’ordonnance sur requête. Aussi, ALTEN se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt de rétractation sur la base du rapport du détective privé

enqueteurLe groupe ALTEN se pourvoit en cassation sur le moyen unique que les termes de la requête et de l’ordonnance étaient « dûment justifiés » conformément aux articles 145 et 493 du code de procédure civile.

Par arrêt du 14 novembre 2019 (N° pourvoi 18-24153), la Cour de cassation casse l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Versailles car :

« l’ordonnance rectifiée du 16 juin 2016 était motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées à l’initiative des sociétés ALTEN et ALTEN Sud Ouest, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

et

« remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; »

La Cour condamne le Groupe Astek aux dépens et à 3000 € d’article 700 CPC.

La valeur ajoutée du détective dans une ordonnance sur requête

Cet arrêt de cassation confirme une nouvelle fois le rôle prépondérant du détective dans l’administration de la preuve et l’association évidente détective privé / ordonnance sur requête.

En l’espèce, dans le cadre d’une ordonnance sur requête, l’avocat du demandeur doit motiver sa requête comme le précise l’article 494 CPC. La preuve de ses allégations permet de justifier une exception au principe du contradictoire.

Ainsi, le détective privé devient le partenaire idoine de l’avocat pour soutenir ses allégations.

Dans le cas d’un débauchage massif, l’enquêteur privé apporte la preuve du débauchage massif de salariés au moyen de filatures, photographies, échange de correspondances, appels téléphoniques…

Ses investigations menées dans le plus grand secret sont parfaitement légales car l’activité de détective consiste à :

« recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. » (article L621-1 du code de la sécurité intérieure)

Une fois l’ordonnance sur requête obtenue, un huissier de justice accompagné d’experts informatiques et de la force publique interviennent simultanément sur chaque site.

Ils réalisent copies de disques durs et saisie de documents afin d’établir l’ampleur des actes de concurrence déloyale et d’évaluer la mesure du préjudice subi.



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