Antoine SENEX

L’arrêt du 17 mars 2016 de la Cour de cassation confirme que la filature d’un salarié pendant un jour de congé est une attente à sa vie privée.

Un détective privé ne peut surveiller un salarié pendant un jour de congé

La société Numerix Radiologie spécialisée dans la vente d’appareils de radiologie et d’échographie soupçonne un de ses salariés occupant un poste de commercial de lui faire une concurrence déloyale par détournement de clientèle au profit d’un de ses concurrents.

Elle mandate un détective privé pour réaliser une surveillance sur le salarié.

detective prive surveillance salarie heures travailL’agent de recherches privées réalise une filature pendant 7 jours en mai 2013 « de la sortie de son domicile jusqu’à son retour » .

Les constatations du détective privé confirment les doutes de l’employeur car la salarié effectue des visites chez des professionnels qu’il n’est pas censé visiter.

Par ailleurs, une analyse de son listing téléphonique montre qu’il est en contact régulier avec un des principaux concurrents de Numérix qui vient de lui prendre un client important.

Enfin, l’enquêteur découvre que le salarié s’est inscrit comme agent commercial deux ans plus tôt.

Le 25 juillet 2013, sur la base du rapport d’enquête du détective privé, l’avocat de l’entreprise victime dépose une requête sur la base de l’article 145 du Code de procure civile.

A traves cette requête, l’avocat sollicite le magistrat pour obtneir des mesures d’instructions civiles.

Le TGI de Melun accorde l’ordonnance sur requête

Le 2 septembre 2013, le président du TGI de Melun rend une ordonnance afin de procéder aux mesures d’instruction demandées.

Elle sera complétée le 25 octobre 2013 afin de proroger au 30 novembre 2013 la date d’expiration du délai d’exécution de l’ordonnance.

Les mesures d’instruction ont lieu au domicile de la personne soupçonnée de concurrence déloyale.

Par la suite, le salarié et sa compagne assignent la société Numerix Radiologie en rétractation des ordonnances sur requête.

Conformément à l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

Le 10 janvier 2014, la société Numerix Radiologie licencie le salarié pour faute lourde car elle lui reproche un détournement de clientèle et des manquements graves à l’obligation de loyauté.

Le 7 mars 2014, le président du TGI de Melun confirme la décision d’accorder l’ordonnance sur requête.

Le 7 novembre 2014, la cour d’appel de Paris confirme également l’ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête.

La Cour de cassation rejette la licéité du rapport d’enquête de détective privé

Le couple se pourvoit en cassation et le 17 mars 2016, la Cour de cassation lui donne raison :

« Qu’en statuant ainsi, sans écarter un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, la cour d’appel a violé les textes susvisés « La société Numerix Radiologie a fait suivre le salarié « en dehors de ses heures de travail ».

En effet, le salarié indique que sur les sept jours de filature, il a été suivi pendant un de ses jours de repos.

Par ailleurs il a été suivi « de la sortie de son domicile jusqu’à son retour ».

Pour invalider l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation s’est fondée sur l’atteinte à la vie privée du salarié et plus précisément sur les articles suivants :

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale – de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(…) »

Article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée. (…) »

Article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

Surveillance de salarié par un détective privé exclusivement sur ses horaires de travail

Le fait que le salarié ait été suivi « de la sortie de son domicile jusqu’à son retour » ne semble pas poser de problème dans la mesure où il s’agit d’un commercial et que le détective privé était bien obligé de le prendre au début de sa journée de travail.

Le fait de suivre le salarié durant sept jours n’est pas non plus une atteinte à sa vie privée car cela constitue un durée raisonnable.

En revanche, le fait de suivre le salarié pendant un jour de congé est une atteinte à la vie privée.

Le salarié peut mener sa vie comme il l’entend pendant ses congés. Par conséquent, le rapport d’un détective privé est un moyen de preuves illicite si le salarié est filé pendant le temps qu’il consacre à sa vie privée.

Enfin, il faut préciser que la Chambre sociale de la Cour de cassation, non sollicitée dans cette affaire, ne retient la loyauté et la licéité d’une filature organisée pendant le temps de travail que si le salarié a été préalablement averti d’une telle mesure (Soc., 4 février 1998 ; Soc., 6 novembre 2008).

Cette information préalable peut prendre la forme d’une mention dans le contrat de travail, dans les conventions collectives ou dans le règlement intérieur de l’entreprise.



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