De par sa profession, un détective privé est amené à se voir confier de nombreuses informations confidentielles relevant du secret. Aussi, un détective est bien évidemment soumis au secret professionnel par le droit commun et par son code de déontologie.
Secret professionnel des détectives privés et droit commun
Le code pénal évoque le secret professionnel dans sa partie législative Livre II, Titre II , Chapitre IV, section 4 : De l’atteinte au secret. Le paragraphe 1 est intitulé De l’atteinte au secret professionnel et prévoit en son article 226-13 que :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Aussi, le détective privé est, de par sa profession, nécessairement tenu au secret professionnel. En effet, ses clients, qu’ils soient professionnel ou particulier, lui confient des informations extrêmement sensibles.
Par ailleurs, dans le cadre de ses investigations, un détective privé est amené à découvrir des informations confidentielles qu’il ne délivre qu’à son client et à son avocat à travers son rapport d’enquête.
De toute évidence, un enquêteur privé est donc soumis au secret professionnel par le droit commun et l’article 226-13 du code pénal.
La jurisprudence en la matière est d’ailleurs sans équivoque et la Cour d’appel de Dijon a confirmé dans son arrêt du 28 janvier 2016 que le détectives privés étaient tenus par le secret professionnel dans les termes suivants :
« la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret ; qu’il n’est pas contesté par X… que celui-ci soit tenu dans l’exercice de sa profession d’enquêteur privé vis-à-vis de ses clients au secret professionnel pour des faits, dont il a eu connaissance dans le cadre de cette activité et relatifs à ces mêmes personnes ; »
Le secret professionnel dans le code de déontologie des détectives privés
Dans son article R-631-9 nommé « Confidentialité », le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, précise que :
« (…)les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations (…) dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. »
L’obligation au secret professionnel de la part du détective privé est donc clairement établie par son code de déontologie et concerne à la fois les informations confiées par leurs clients et les informations qu’ils découvrent dans la cadre de leurs investigations.
L’article R-631-9 du CSI se poursuit de la sorte :
« Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage (…).
Pour mémoire, la défunte Commission nationale de déontologie de la sécurité, réunie en assemblée plénière, avait rendu un avis sans équivoque en date du 21 septembre 2009 :
« le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit privé et son mandant. (…) l’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé.«
Maintien du secret professionnel en cas de contrôle d’un détective par le CNAPS
Qu’en est-il du secret professionnel d’un détective privé s’il est contrôlé par son organisme de tutelle, le CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité ?
L’article R631-14 du Code de la sécurité intérieure prévoit qu’en cas de contrôle administratif par le CNAPS, les détectives privés :
« (…) permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, (…) de toute pièce réclamée (…) »
Aussi, l’UFEDP, Union fédérale des enquêteurs de droit privé, fédération de syndicats professionnels à laquelle SENEX Détective est un adhérent historique, a engagé une procédure administrative afin d’éclaircir cet article. Finalement, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 12 février 2014 où il précise :
« il résulte des termes même de l’article 14 que cette obligation ne s’impose que » dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent » ; (…) par suite (…) les articles 13 et 14 du code de déontologie ne sauraient porter atteinte au secret professionnel, au secret fiscal ni à d’autres secrets protégés par la loi » ;
En conclusion, un contrôle administratif réalisé par le CNAPS ne peut en aucun cas violer ni le secret professionnel, ni le secret fiscal ni aucun autre secret (Citons notamment le secret financier et bancaire, le secret de la vie privée, le secret des droits de la défense, ainsi que les secrets partagés avec d’autres professionnels soumis au secret).