Avant d’aborder en détails les services que propose l’agence SENEX Détective privé en matière de lutte contre la contrefaçon, attardons nous sur la notion de propriété intellectuelle.

Historique de la propriété intellectuelle

Si l’expression « propriété intellectuelle » n’est apparue en droit qu’en 1967 avec la création de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, et si le code de la propriété intellectuelle français n’a été créé qu’en 1992, les textes fondateurs de la matière sont bien plus anciens car ils datent de la révolution française, c’est à dire de la prise du pouvoir par les élites bourgeoises, libérales et marchandes.

Les droits de propriété intellectuelle vont dans un premier temps concerner les droits d’auteur avec la publication de sept lois révolutionnaires entre 1791 et 1793.

C’est plus tard, avec les révolutions industrielles du XIXème siècle, période de transition de sociétés agricoles et artisanales à des sociétés industrielles et commerçantes, que les droits de propriété industrielle vont se développer (brevets d’invention, marques commerciales…).

La Convention de Paris, adoptée en 1883, est le premier accord protégeant les œuvres intellectuelles à l’international. Modifiée à plusieurs reprises, elle reste un texte de référence dans le monde.

Définition de la propriété intellectuelle

propriete intellectuelleLa propriété intellectuelle est un terme générique pour désigner les droits attachés aux œuvres de l’esprit.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) la définit comme suit :

« La propriété intellectuelle désigne les œuvres de l’esprit : les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. »

L’organisation mondiale du commerce (OMC.) propose la définition suivante :

« Les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l’individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l’utilisation de sa création pendant une certaine période. »

Et l’Institut national de la propriété intellectuelle INPI, précise pour sa part que :

« la propriété intellectuelle recouvre un ensemble de droits reconnus par l’Etat, portant sur les créations intellectuelles de l’homme. » et poursuit « c’est avant tout pour son titulaire le droit d’en faire interdire l’exploitation sans son autorisation. »

Les droits de propriété intellectuelle sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 17 alinéa 2 : « La propriété intellectuelle est protégée. »

En droit français, la propriété intellectuelle est composée, d’une part, de la propriété littéraire et artistique (PLA), d’autre part, de la propriété industrielle. L’ensemble des droits relatifs à la propriété intellectuelle sont regroupés au sein du code du même nom (CPI) qui définit successivement chaque droit de propriété intellectuelle de manière spécifique : ses conditions d’enregistrement, d’exploitation, et y précise des dispositions spécifiques et procédurales liées au contentieux notamment.

La propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle

La propriété littéraire et artistique englobe le droit d’auteur (art. L. 111-1 à L. 135-7 du CPI), les droits voisins du droit d’auteur (art. L. 211-1 à L. 217-3 du CPI) comme par exemple les droits des artistes-interprètes ou ceux des producteurs de vidéogrammes, ainsi que les droits des producteurs de bases de données (art. L. 341-1 à L. 343-7 du CPI).

Le droit d’auteur est défini aux articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…). »

Et l’article L 112-1 poursuit en indiquant que les droits d’auteur sont protégés :

« sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

La propriété industrielle regroupe les droits sur les dessins et modèles (art L. 511-1 à L. 522-2 du CPI), les brevets d’inventions et connaissances techniques (art. L.611-1 à L. 623-44 du CPI), ainsi que les marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs (L 711-1 à 731-4 du CPI).

L’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle précise :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

Dans le cas d’une forme déposée comme marque, nous parlons de marque tridimensionnelle,

Une marque doit être distinctive et non uniquement descriptive (art. L711-2 CPI), ne pas tromper le public ou être contraire à l’ordre public (art. L. 711-3), ou bien encore porter atteinte à des droits antérieurs (art. L. 711-4).

L’enregistrement de la marque auprès de l’INPI fait naître un droit de propriété pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable (art. L712-1). Ce droit est attaché à la fois à la marque et aux « produits et services auxquels elle s’applique » (art. L 712-2), c’est à dire à ceux désignés lors de son enregistrement (art L. 713-1). Il faut préciser par ailleurs que la classification de Nice indexant les différents produits et services n’a aucune valeur juridique. Un numéro de classe n’a qu’une valeur administrative et seule la description du service ou du produit par le déposant sera exploitable pour faire valoir ses droits le cas échéant.

Enfin, l’article L. 715-1 désigne le terme de marque collective comme une marque qui :

« peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement »

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