La collecte de preuves en matière de concurrence déloyale est délicate car elles sont souvent difficiles à obtenir et périssables. Ainsi, il est essentiel de s’attacher les services d’une agence de détective privé reconnue par les acteurs de la spécialité.

La charge de la preuve dans une procédure en concurrence déloyale

Le droit français tire son essence du droit romain et le postulat fondamental « affirmanti incumbit probatio » est inscrit dans l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Pour présenter aux juges les preuves de leurs allégations, les parties au procès disposent de deux moyens principaux : la collecte de preuves par leurs propres moyens et le constat par huissier de justice.

Cependant, ces moyens restent limités voire très difficiles à mettre en œuvre.

Les moyens de preuve en matière de concurrence déloyale

concurrence deloyale preuve Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale comme pour toute action juridique en matière commerciale, la preuve d’un fait peut être rapportée par tous moyens conformément à l’article L.110-3 du Code de commerce.

Ainsi, sont admis les supports de communication de toutes natures (plaquettes commerciales, page de site web…), les échanges de correspondances (courriel, SMS, MMS, conversations sur divers applications, courriers papiers…), les attestations judiciaires sur la base de l’article 202 du code de procédure civile ou bien encore un rapport d’enquête de détective privé.

Ce rapport d’enquête doit respecter des règles de fond et de forme pour être incontestable devant les juridictions compétentes.

L’intervention du détective privé

Seul professionnel légalement habilité à mener des investigations dans les domaines civils et commerciaux, le détective privé est donc un atout maître en matière de droit de la preuve en concurrence déloyale.

La surveillance et la filature sont souvent utilisée afin de démontrer la réalité de certains faits, photographies et constatations à l’appui.

En outre, l’utilisation de diverses bases de données, la collecte de documents administratifs et l’exploitation d’outils informatiques sont également largement exploitées.

Enfin, il arrive régulièrement qu’un enquêteur privé entre en contact avec diverses personnes en afin de « recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations », comme le prévoit l’article L621-1 du code de la sécurité intérieure.

A l’issue de ses investigations, le détective fournit un rapport d’enquête circonstancié, détaillé et précis au conseil de son client.

Le plus souvent, ce rapport d’enquête va permettre à ce dernier de présenter une requête art. 145 du Code de procédure civile devant le Président du Tribunal de Grande Instance afin de faire procéder à une perquisition en matière civile.

Concurrence déloyale et preuve par ordonnance 145 CPC

Une ordonnance sur la base de l’article 145 du code de procédure civile est un moyen exceptionnel qui permet à une partie au procès de solliciter de manière non contradictoire un magistrat afin de faire procéder à la saisie de tout élément matériel et immatériel.

Du fait de son caractère coercitif et pour justifier une telle mesure, il est fondamental de présenter au juge une requête fournie et appuyée par des indices probants et concordants.

Ce sont souvent les investigations préalables du détective privé qui permettent de convaincre le magistrat.

Ensuite, s’il l’estime justifié, le Président du Tribunal de Grande Instance délivre une ordonnance afin qu’un huissier de justice accompagné d’experts informatiques et de la force publique saisissent tout élément dans divers lieux, de manière simultanée (siège social de l’entreprise adverse, lieux de production, domicile d’un salarié..).

Les documents saisis permettront de corroborer sans ambiguïté les agissements commis par le salarié indélicat ou, plus généralement, les auteurs des actes déloyaux.

Il s’agit d’une véritable mesure de perquisition en matière civile.

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[1] Cass. civ.2ème, 7 octobre 2004, Bull. civ. II n°447.

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