Le mot contrefaçon est parfois utilisé à mauvais escient. Précisons ce que signifie cette notion d’un point de vue juridique. La définition de la contrefaçon proposée par SENEX Déetctive privé traite successivement des droits de propriété littéraire et artistique et des droits de propriété industrielle.
Histoire de la contrefaçon
Dans un premier temps, c’est surtout le terme contrefaction qui va être utilisé, tirant son étymologie du verbe latin factio « droit de faire » et de l’adverbe contra « au contraire ». Contrefaction désigne l’atteinte à des droits d’auteur exclusivement pour le support du livre quand le mot contrefaçon est plus large et axé sur le commerce :
« Terme de gens de négoce, qui se dit de la fraude qu’on fait en contrefaisant ou l’impression d’un livre, ou la manufacture d’une étoffe, au préjudice de ceux qui en ont le droit & le privilège. Il a été condamné pour contrefaçon. »
Peu à peu, le mot contrefaction est abandonné et il se forge un champ lexical propre à la propriété intellectuelle. Au début de la monarchie de Juillet, nous retrouvons une définition de la contrefaçon très proche de la définition actuelle :
« Action de copier, d’imiter, de fabriquer une chose au préjudice de celui qui a le droit exclusif de la faire, de la fabriquer. La contrefaçon d’un livre, d’une pièce de musique, d’une gravure. L’inventeur de cette machine craint la contrefaçon. »
Aujourd’hui, nous pouvons définir la contrefaçon comme une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. D’une manière générale, ce droit naît de son enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle INPI et confère à son titulaire une situation de monopole dans l’exploitation de cette propriété intellectuelle.
En somme, « le contrefacteur est (…) la sangsue du titulaire du droit de propriété intellectuelle. »
La contrefaçon concerne tous les droits de propriété intellectuelle et des textes juridiques spécifiques existent pour chacun d’entre eux.
Définition de la contrefaçon de droits de propriété littéraire et artistique
La contrefaçon de droits d’auteurs est prévue à l’article L 335-3 du CPI :
« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur (…)».
L’article L. 335-2 précise quant à lui :
« (…) La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Seront punis des mêmes peines le débit [la diffusion ou la distribution], l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants. ( …) »
La contrefaçon du droit d’auteur s’apprécie quel que soit le nombre de contrefaçons, le procédé utilisé, la matière, la qualité, la destination ou le support utilisé pour obtenir le produit contrefaisant.
La contrefaçon de droits de propriété industrielle
La contrefaçon de dessins ou modèles est prévue aux articles L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, celle sur les brevets aux articles L. 613-3 et suivants, alors que la contrefaçon de marques est prévue aux articles L. 716-1 et suivants.
« En matière de propriété intellectuelle, il est de principe que la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails. »
La contrefaçon de marque peut être réalisée par reproduction ou par imitation. (art. L. 713-3 CPI)
Une contrefaçon par reproduction signifie une reproduction à l’identique des signes pour les mêmes produits ou services.
Une contrefaçon par imitation s’assimile à un risque de confusion entre deux marques, tant au niveau des signes qu’au niveau des produits/services. Elle s’apprécie par :
- le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux (le sondage est fréquemment pratiqué pour évaluer le risque
- l’impression d’ensemble produites par les signes. La ressemblance peut être visuelle, phonétique ou intellectuelle
- en tenant compte des éléments distinctifs et dominants
Les marques notoires bénéficient d’un régime un peu plus souple quant à l’application du principe de spécialité.