Le parasitisme économique est une des quatre grandes familles des actes de concurrence déloyale. Il est le dernier à avoir été défini par la jurisprudence et le plus vaste. Le parasitisme équivaut à un usage abusif de la liberté de commerce et englobe des pratiques commerciales multiples.
La jurisprudence définit le parasitisme économique comme une pratique de concurrence déloyale
Le mot parasite était déjà employé à l’Antiquité et désignait un « commensal (convive) attaché à la table d’un riche et qui devait le divertir » (définition extraite de Le petit Robert), en encore un « écornifleur, celui qui fait métier d’aller manger à la table d’autrui » (sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française).
Le mot parasitisme n’est apparu que bien plus tard, vers 1830, et le Larousse la définit en ces termes :
« État, mode de vie de quelqu’un qui vit aux crochets d’autrui : Parasitisme social ».
Le parasitisme économique a été découvert en doctrine par Yves Saint-Gal en 1956 qui le définissait de la sorte : le parasitisme consiste
« pour un tiers à vivre en parasite dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits » (Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, RIPIA, 1956, p37).
Aussi, le chercheur fait la distinction entre la concurrence parasitaire, qui nécessite un rapport concurrentiel entre les parties, et le parasitisme économique, que ne requiert pas cette condition. Cette distinction entre concurrence parasitaire, qui engendre une concurrence déloyale, et parasitisme économique est de plus en plus abandonnée par les tribunaux et on parle globalement de parasitisme économique (ou parasitisme commercial) pour désigner l’un ou l’autre des cas.
Définition du parasitisme économique en droit de la concurrence
Le parasitisme économique n’a été défini que très récemment par la jurisprudence et la cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 7 octobre 1996 :
«(…) le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (…)».
La chambre commerciale de la Cour de cassation reprendra mot pour mot la même définition dans son arrêt du 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457.
Pour être un peu plus précis, reprenons la définition qu’en fait Louis VOGEL, ancien président de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) dans son ouvrage de référence Droit de la concurrence déloyale (2007) :
« Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d’autrui, à s’appuyer sur les efforts et les initiatives d’un opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribué au succès d’une entreprise afin d’en profiter sans consentir d’efforts financiers, intellectuels, ou promotionnels. »
A l’origine, la captation d’une clientèle commune était nécessaire pour engager la responsabilité de l’auteur en concurrence déloyale mais la jurisprudence a évolué et cela n’est plus nécessaire (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 30 janvier 1996 : imitation d’une formule publicitaire ; Chambre commerciale de la Cour de cassation, 3 juillet 2001, reprise d’une combinaison de couleurs pour un conditionnement).
Ainsi, une action en concurrence déloyale sur la base d’agissements parasitaires peut donc être intentée quelle que soit la situation de concurrence des parties.
La notion de parasitisme est très proche de la confusion en concurrence déloyale.
Conditions pour engager une action en concurrence déloyale sur la base d’actes parasitaires
L’existence d’un trouble commercial est nécessaire pour intenter une action en concurrence déloyale.
Le parasite limite ses risques économiques car il n’engage pas de dépenses en matière de recherche, de conception ou de publicité. Ces économies injustifiées lui permettent d’offrir ses produits à un prix inférieur par exemple.
« La faute parasitaire consiste dans la rupture de l’égalité dans les moyens de concurrence. » (Droit de la concurrence déloyale, Louis VOGEL).
Ainsi, le parasité doit apporter la preuve de ses investissements intellectuels, financiers ou promotionnels pour démontrer les économies réalisées par le parasite.
Si le parasite a lui-même réalisé des investissements conséquents, il peut toutefois exister un enrichissement sans cause.
Les notions d’investissements sous quelque forme que ce soit, et de prix pratiqués par le parasite sont très importantes.
Parasitisme par usurpation du travail d’autrui ou de sa notoriété
L’économie d’investissement peut prendre la forme d’une usurpation du travail d’autrui (savoir-faire, travail intellectuel…), ou d’une usurpation de la notoriété d’autrui (nom commercial, dénomination sociale, marque, nom de domaine, appellation d’origine…). La notoriété n’implique pas forcément de confusion car il est possible de se greffer sur une notoriété.
Une valeur économique n’est protégée par aucun droit spécifique et c’est la procédure en concurrence déloyale sur la base d’une usurpation du travail d’autrui qui va permettre à l’entreprise de se défendre.
La similitude entre deux produits ne suffit pas à prouver l’appropriation du travail d’autrui.
Exemples d’actes de parasitisme relevant de l’usurpation du travail d’autrui
Il n’existe bien entendu pas de liste exhaustive des actes relevant du parasitisme économique. Comme toujours en matière de concurrence déloyale, il faut s’en remettre à la jurisprudence.
- copie quasi-servile d’un modèle (Cass. Com., 8 octobre 2002)
- imitation d’oeuvre (Cass. Com., 30 janvier 2001)
- reproduction d’un univers graphique (CA Paris, 14 avril 1999)
- reproduction d’un code couleur (Cass. Com., 27 mars 2001)
- de la fragrance d’un parfum (Cass. Com., 18 avril 2000)
- du conditionnement d’un produit (Cass. Com., 3 juillet 2000)
- appropriation du contenu d’une base de données (TGI Paris, 22 juin 1999)
- reproduction d’un site internet : le plan, la structure, les fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu (Cass. Com., 12 janvier 2005 et CA Paris, 7 octobre 2015)
- d’un logiciel (CA Versailles, 9 octobre 2003)
- imitation de l’architecture intérieure ou de l’ambiance (TGI Paris, 21 février 1996)
- imitation d’une idée, d’une formule publicitaire ou d’un slogan, (TGI Paris, 10 mars 1993)
- d’un concept d’émission de télévision ou de manifestation sportive
- détournement d’investissement en matière de R&D (CA Paris, 9 avril 1992)
- détournement en matière commerciale (Cass. Com., 4 octobre 1994)
Exemples d’actes de parasitisme par usurpation de notoriété
- le mot Pontiac pour désigner un réfrigérateur (CA Paris, 8 décembre 1962)
- le terme Champagne pour désigner un parfum (CA Paris, 15 décembre 1993)
Le préjudice pour le parasité peut être de différents ordres :
- perte de clientèle
- atteinte à son image
- atteinte à son patrimoine
Par ailleurs, l’existence d’un dommage ne nécessite pas la survenance d’un préjudice pour pouvoir être réparé.
Enfin, il faut relever que l’élément intentionnel n’est pas nécessaire pour être reconnu auteur d’une faute.